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Fédération Royale Marocaine de Chasse F.R.M.C

 

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 F.R.M.C :

FÉDÉRATION  

ROYALE 

MAROCAINE  DE 

 CHASSE

Boulevard Imam Malik, Parc des Eaux et Forêts (en face de l'hôtel SOFITEL) Agdal Rabat BP. 1380 RP    

  Maroc 10100

Tél   : 

+212 537 67 43 87 
Fax  : 

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Textes Législatifs et réglementaire sur la chasse 

Dahir du 6 Hijja 1341 (21 Juillet l923) sur la police de la chasse.

Dahir du 15 Chaabane 1369 (2 Juin 1950) créant un conseil supérieur de la chasse et un fonds de la chasse.

Loi sur le permis de chasse et sur le compte d'affectation spéciale (Loi de Finances pour l'année 1990).

Arrête du ministre de l'Agriculture n°582-62 du 3 Novembre 1962 portant réglementation permanente de la chasse.

Arrêté de l'inspecteur général chef de l'administration des Eaux et Forets du 14 Mars 1955 fixant les modalités de l'interdiction de la chasse et de l'amodiation du droit de chasse sur les immeubles ruraux.

Cahier des charges général du 15 Juin 1977 sur l'amodiation du droit de chasse en forets domaniales.

Cahier des charges relatif aux amodiations du droit de chasse sur immeuble rural

 

ARRETE DE L’INSPECTEUR GENERAL CHEF DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS DU 14 MARS 1955 FIXANT LES MODALITES DE L’INTERDICTION DE LA CHASSE ET DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE SUR LES IMMEUBLES RURAUX.

 

L'INSPECTEUR GENERAL

Chef de l'Administration des Eaux et Forêts

Chevalier de la Légion d'honneur.

 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse et les dahirs qui l'ont modifié ou complété, notamment le dahir du 21 février 1955;

Vu l'arrêté du directeur adjoint, chef du service des Eaux et Forets du 8 juin 1944 fixant les modalités de l'interdiction de la chasse sur les terrains privés et les arrêtés qui l'ont modifié,

 

ARRETE

 

TITRE PREMIER

INTERDICTION DE LA CHASSE

 

ART. 1: Le propriétaire ou le possesseur d'un immeuble rural immatriculé ou en voie d'immatriculation, qui désire y interdire l'exercice de la chasse, doit en faire parvenir la déclaration au chef de la région du lieu de l'immeuble ou à son délégué, par lettre recommandée, avant le ler août précédant la date d'ouverture de la chasse.

Cette déclaration entraîne l'affectation à l'intéressé d'un numéro d'ordre.

ART. 2: Dès la délivrance de ce numéro d'ordre, l'intéressé doit porter à la connaissance du public, par avis inséré dans un journal local, que la chasse est interdite sur l'immeuble dont il est propriétaire ou possesseur. Cet avis mentionne la situation, la dénomination et la superficie de l'immeuble.

Vingt et un jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la chasse, l'intéressé doit faire parvenir au chef de la région ou son délégué un exemplaire du journal dans lequel l'avis a été inséré.

Quinze jours avant la même date, le chef de la région ou son délégué, arrêté dans l'ordre des numéros visés à l'article premier ci-dessus, la liste des immeubles pour lesquels a été fournie la justification d'insertion prévue à l'alinéa précédent; la chasse n'est valablement interdite que sur les immeubles figurant sur cette liste.

 

ART. 3: Le déclarant doit demander chaque année par écrit, avant le ler août, au chef de la région ou à son délégué, que son immeuble soit maintenu sur ladite liste, faute de quoi il est déchu de ses droits et ne peut interdire la chasse sur ledit immeuble qu'après avoir satisfait à nouveau aux prescriptions prévues à l'article premier ci-dessus. Même s'il s'agit d'un renouvellement, les formalités prévues à l'article 2 ci-dessus doivent être observées chaque année par le déclarant dans les délais impartis.

 

ART. 4: En cas de mutation de l'immeuble, si le nouveau propriétaire désire continuer à y interdire la chasse, il doit renouveler la déclaration prévue à l'article premier ci-dessus et les formalités consécutives.

 

ART. 5: Sur les immeubles où la chasse été interdite aux tiers, seul la propriétaire ou le possesseur a le droit de chasser.

 

TITRE II

AMODIATION DU DROIT DE CHASSE

 

ART. 6: Le propriétaire ou le possesseur d'un immeuble rural immatriculé peut autoriser des tiers choisis par lui à y chasser, à l'exclusion de tous autres, sous réserve d'avoir obtenu du chef de l'Administration des Eaux et Forêts l'amodiation à son profit du droit de chasse sur cet immeuble.

L'amodiation n'est possible que sur les immeubles ayant une superficie d'au moins 50 hectares d'un seul tenant.

 

ART. 7: La demande, établie sur papier timbré, doit être déposée au siège de la circonscription des Eaux et Forêts locale avant le ler juin qui précède la date d'ouverture de la chasse. L'amodiation ne peut porter effet qu'à partir de cette dernière date; il n'est pas consenti d'amodiation au cours de la saison de chasse.

La demande doit comporter les renseignements suivants:  

 

  •       Nom, prénom, domicile et qualité du demandeur.

  •       Nom, situation administrative et géographique, numéro du titre foncier de l'immeuble.

  •       Consistance et superficie de la propriété ou de la partie de la propriété sur laquelle est demandée l'amodiation du droit de chasse.

  •       Durée de l'amodiation sollicitée.

  •       A cette demande sont annexés:  

  •       Le plan foncier de l'immeuble.

  •          Un numéro dans lequel le propriétaire ou le possesseur expose notamment les mesures qu'il a prises dans les dix années précédentes en vue de la conservation et de l'amélioration de la chasse; celles qu'il s'engage à adopter dans le même but; les conditions dans lesquelles il se propose d'exploiter la chasse; le nombre de chasseurs qu'il admettra. Le cas échéant, l'accord du propriétaire.

 

ART. 8: Après enquête, si le chef de l'Administration des Eaux et Forêts juge que la demande est recevable et que l'effort d'amélioration de la chasse réalisé sur l'immeuble par le propriétaire ou le possesseur est suffisant, il lui propose un contrat d'amodiation du droit de chasse établi dans la forme administrative.

Ce contrat indique, notamment:

  •              La consistance, la superficie et les limites de l'immeuble sur lequel le droit de chasse est amodié.

  •              L'identité du bénéficiaire de l'amodiation.

  •              La durée du contrat.

  •              Le montant de la redevance annuelle à verser par le bénéficiaire au fonds de la chasse.

  •              Le montant du cautionnement à constituer par le bénéficiaire.

  •              Les conditions de l'exercice de la chasse; en particulier, le nombre maximal de chasseurs qui sera admis sur le lot.

  •       Les mesures de conservation, de protection et de repeuplement du gibier imposées.

 

ART. 9: Avant le ler août de chaque année, le représentant régional de l'Administration des Eaux et Forêts fournit au chef de la région la liste des immeubles sur lesquels le droit de chasse a été amodié. Pendant la durée de l'amodiation, chaque année avant la même date, le bénéficiaire de l'amodiation doit porter à la connaissance du public, par avis inséré dans un journal local, que la chasse est amodiée sur l'immeuble intéressé. Cet avis mentionne la situation, la dénomination et la superficie de l'immeuble.

Vingt et un jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la chasse, le bénéficiaire doit faire parvenir au chef de la région ou à son délégué un exemplaire du journal dans lequel l'avis a été inséré.

Quinze jour au moins avant la même date, le chef de la région ou son délégué arrête la liste des immeubles ou le droit de chasse a été amodié et pour lesquels a été fournie la justification d'insertion prévue à l'alinéa précédent; la chasse n'est valablement interdite aux tiers non permissionnaires du propriétaire ou du possesseur que sur les propriétés figurant sur cette liste.

 

ART. 10: En cas de mutation de l'immeuble sur lequel le droit de chasse est amodié, l'ancien propriétaire doit en faire la déclaration au chef de la circonscription des Eaux et Forêts locale, par lettre recommandée, dans le mois qui suit la date de la mutation .Si le nouveau propriétaire désire bénéficier du contrat d'amodiation du droit de chasse, il doit en solliciter le transfert à son nom dans la même forme, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit à la date de la clôture générale de la chasse qui suit la date de la mutation. En cas de non transfert du bénéfice du contrat au nouveau propriétaire, pour quelque cause que ce soit, l'ancien propriétaire est tenu au paiement du montant des redevances arrivées à échéance à la date de la résiliation. En outre, s'il n'avait pas fait la déclaration visée au premier alinéa du présent article, son cautionnement est confisqué.

 

ART. 11: Sur les immeubles où le droit de chasse a été amodié, seuls peuvent chasser le propriétaire ou le possesseur et les personnes autorisées par lui, dans la limite du nombre prévu au contrat.

 

ART. 12: En cas d'infraction aux clauses du contrat commise par le bénéficiaire ou par les permissionnaires de celui-ci, indépendamment des pénalités prévues par les articles 15 et suivants du dahir, susvisé, du 21 Juillet 1923, la résiliation du contrat peut être prononcée par le chef de l'Administration des Eaux et Forêts et le cautionnement confisqué.

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

 

ART. 13: Les limites de l'immeuble sur lequel la chasse est interdite aux tiers ou le droit de chasse amodié au profit du propriétaire ou du possesseur doivent être signalées au moyen de poteaux, plaques, pancartes ou affiches placés à une distance telle les uns des autres qu'il soit possible aux tiers de reconnaître ces limites, il doit en être placé, notamment, sur les routes, pistes ou chemins publics donnant accès à l'immeuble.

Les poteaux, plaques, pancartes ou affiches reproduisent en français et en arabe, en caractères apparents, le nom du propriétaire ou du possesseur ou celui de l'immeuble, et l'une des mentions "chasse interdite" ou "chasse amodiée", suivant le cas.

Cette signalisation doit être mise en place chaque année avant la date d'ouverture et maintenue en bon état jusqu'à la date de clôture générale de la chasse.

ART. 14: L'inobservation, même partielle, de l'une des formalités prévues par le présent arrêté fait perdre au propriétaire ou au possesseur le bénéfice des dispositions de l'article 3, paragraphe 1░ ou 4░ suivant le cas, du dahir précité du 21 juillet 1923, il ne peut alors s'opposer à la chasse par les tiers sur la propriété en cause.

Toutefois, dans le cas où la signalisation prescrite à l'article 13 ci-dessus est insuffisante ou non maintenue en bon état pendant la période d'ouverture de la chasse, ce bénéfice n'est retiré au propriétaire ou possesseur que dans le cas où, mis en demeure par lettre recommandée du chef de la région ou de son délégué de compléter ou de remettre en bon état cette signalisation, il ne s'est pas exécuté dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la mise en demeure.

ART. 15: L'arrêté susvisé du 8 juin 1944 est abrogé ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 6 août 1949 portant réglementation permanente de la chasse.

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